Art. L314-24, Code de l'énergie

Art. L314-24, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2984KGM

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document