Art. L314-22, Code de l'énergie

Art. L314-22, Code de l'énergie

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L2981KGI

Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

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