Art. L311-12, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L1785MHL
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :
1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.