Art. L311-12, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L1785MHL
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :
1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Censure de la modification de l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables » / dépêches / lexbase public n°770 du 12 février 2025 Abonnés