Art. L311-10, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L0235LD3
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Publication de la loi «Energie-climat» » / brèves / lexbase public n°563 du 14 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Création d'un parc éolien en mer et critère du choix de l’attributaire non prévu dans l’appel d’offres : indemnisation de l’entreprise irrégulièrement évincée » / brèves / le quotidien du 20 août 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Validité du recours d'une association locale de défense de l'environnement contre l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production électrique située dans son ressort territorial » / brèves / lexbase public n°536 du 14 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Précisions sur les conséquences des mentions erronées quant aux délais et voies de recours inscrites sur une notification » / jurisprudence / lexbase public n°477 du 19 octobre 2017 Abonnés