Art. L283-3, Code de l'énergie
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L4851L33
Aux fins visées aux deux articles précédents, des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les informations recueillies sont adressées dans des conditions précisées par décret, aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé.
Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l'autorité chargée de l'attribution et du contrôle.