Art. L281-8, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L4787L3P
Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2 allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus provenant de l'agriculture doivent être en mesure de présenter un plan de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets et résidus provenant de la sylviculture.