Art. L242-1, Code de l'énergie

Art. L242-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2921KGB

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document