Art. L221-5, Code de l'énergie
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L2473IQN
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Le dispositif des certificats d'économies d'énergie ne constitue pas une aide d'Etat » / jurisprudence / lexbase public n°410 du 31 mars 2016 Abonnés