Art. L143-8, Code de l'énergie

Art. L143-8, Code de l'énergie

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L2442IQI

L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.

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