Art. L143-8, Code de l'énergie

Art. L143-8, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2442IQI

L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document