Art. L142-33, Code de l'énergie

Art. L142-33, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2426IQW

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document