Art. L142-3, Code de l'énergie
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L1528LAT
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet DS Avocats : COP 21, loi sur la transition énergétique, stratégie nationale bas carbone - impacts sur l'immobilier » / le point sur... / lexbase public n°431 du 29 septembre 2016 Abonnés