Art. L142-20, Code de l'énergie

Art. L142-20, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9095K7Y

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document