Art. L142-16, Code de l'énergie

Art. L142-16, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2409IQB

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document