Art. L142-11, Code de l'énergie

Art. L142-11, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2404IQ4

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document