Art. L134-8, Code de l'énergie

Art. L134-8, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2348IQZ

La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document