Art. L134-21, Code de l'énergie
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L2361IQI
Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Marché de l’électricité : l'article L. 452-3-1, II, du Code de l'énergie, qui maintient des effets discriminatoires à l’égard de certains fournisseurs, est contraire aux dispositions de la Directive n° 2009/72 » / brèves / lexbase affaires n°710 du 24 mars 2022 Abonnés