Art. L123-4, Code de l'énergie

Art. L123-4, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L6274IWB

La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document