Art. L121-37, Code de l'énergie

Art. L121-37, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L7513MDM

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document