Art. L121-35, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L4693MGW
Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.