Art. L121-33, Code de l'énergie

Art. L121-33, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2305IQG

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à l'article L. 121-32.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document