Art. L111-94, Code de l'énergie

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L2255IQL

Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe.

Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.

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