Art. D641-8-1, Code de l'énergie

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L8215L97

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

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