Art. D631-2-1, Code de l'énergie
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L5453LPN
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
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