Art. D522-5, Code de l'énergie
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L2198KWC
Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour un type d'ayant droit de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères en haute tension.