Art. D352-8, Code de l'énergie

Art. D352-8, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9076MC7

Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document