Art. D352-7, Code de l'énergie
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L9075MC4
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;
3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.