Art. D345-2, Code de l'énergie
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L4832LK8
Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.