Art. D342-22-4, Code de l'énergie

Art. D342-22-4, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L0904MNS

En application de l'article L. 342-3, à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration du schéma, au sens de l'article D. 321-17.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document