Art. D342-22, Code de l'énergie
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L0900MNN
Le raccordement propre à une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnée à l'article L. 342-13 correspond aux ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de cette installation de production aux réseaux publics d'électricité constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement.
A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-20, la contribution dont est redevable le producteur au titre de l'article L. 342-13 ou L. 342-14, selon les cas, est due pour toute installation ne bénéficiant d'aucune capacité réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
En application de l'article L. 342-14, lorsque les ouvrages nécessaires au raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, autre que les ouvrages propres, ne sont pas prévus par le schéma, la part de la contribution portant sur les ouvrages créés et renforcés mentionnés à ce même article ne peut être inférieure au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique.