Art. D342-15-7, Code de l'énergie

Art. D342-15-7, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9527LK3

Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document