Art. D314-14-1, Code de l'énergie
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L3391K84
Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.