Art. D251-5-1, Code de l'énergie

Art. D251-5-1, Code de l'énergie

Lecture: 4 min

L5677MLT

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :

a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;

b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4-1 et a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;

3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :

1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;

a) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;

b) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;

c) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.

Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros.

2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ;

a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.

Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document