Art. D251-1-2, Code de l'énergie
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L5667MLH
I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer sur le territoire :
a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.
6° Utilise :
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 22 000 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.