Art. D251-10, Code de l'énergie

Art. D251-10, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3520L7I

L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Les revenus du placement de sa trésorerie.

II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :

1° Les aides prévues par le présent chapitre ;

2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document