Art. D142-9-2, Code de l'énergie
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L3142K7I
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
1° Ses données d'identification ;
2° Son historique ;
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.