Art. D133-13, Code de l'énergie
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L1378KWX
Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.