Art. D113-3, Code de l'énergie
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L3701LWY
I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou statistique.
Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :
1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;
2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.
III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D. 113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ;
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie.
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen, par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné.
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.