Art. D113-1, Code de l'énergie
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L3702LWZ
Pour l'application de la présente section :
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;
3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;
5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.