Art. R914-99-5, Code de l'éducation
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L9579M8B
Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.
La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France Trésor.