Art. R914-8, Code de l'éducation

Art. R914-8, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1163IZ4

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document