Art. R914-71, Code de l'éducation

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L4971IC4

Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.

Les listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 et R. 914-68 sont établies toutes disciplines confondues.

Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste d'aptitude ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en vertu des articles R. 914-66 à R. 914-74.

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