Art. R914-49, Code de l'éducation

Art. R914-49, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5515LUS

Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document