Art. R914-141, Code de l'éducation

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L9606M8B

Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :

1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;

2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.

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