Art. R914-13-5, Code de l'éducation

Art. R914-13-5, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1085IZ9

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document