Art. R914-13-49, Code de l'éducation
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L9394MIR
Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10. Ces représentants sont élus au scrutin nominal à un tour par les représentants des maîtres élus en qualité de titulaires à la commission consultative mixte dont relève le maître concerné, parmi les maîtres appartenant au corps électoral de cette commission et pour la durée du mandat de cette commission.