Art. R914-13-41, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L4859I4Q
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.