Art. R914-13-26, Code de l'éducation
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L1106IZY
Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant, auprès de lui, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.