Art. R914-10-22, Code de l'éducation
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L1142IZC
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.