Art. R913-13, Code de l'éducation

Art. R913-13, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4860LK9

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document