Art. R911-87, Code de l'éducation
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L7828L8G
Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.
Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.